Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi sur la modernisation
du marché du travail qui transpose l'accord interprofessionnel conclu
par les partenaires sociaux. Ce texte sera examiné par l'Assemblée
nationale du 15 au 17 avril puis par le Sénat les 6 et 7 mai.
Le projet de loi portant modernisation du marché du travail,
présenté le 26 mars en Conseil des ministres, reste fidèle à
l'avant-projet de loi transmis aux partenaires sociaux, à quelques
retouches près (v. Bref social n° 15067 du 28 février 2008). Aussitôt
après sa promulgation, la loi sera complétée par quatre décrets (v.
page 2). Deux arrêtés sont également attendus : l'arrêté d'extension de
l'ANI (v. Conv. -Accords, interpro.- n° 22/2008 du 28 février 2008) et
celui édictant le formulaire type de la convention de rupture
conventionnelle. Par ailleurs, un groupe de travail tripartite
travaillera sur le contenu de ce formulaire type. Et un second groupe
se réunira le 31 mars pour fixer un plancher et un plafond aux
dommages-intérêts versés en cas de licenciement sans cause réelle et
sérieuse et pour définir les modalités de l'énonciation des motifs dans
la lettre de licenciement.
Le projet de loi prévoit toujours que les CNE conclus avant l'entrée en vigueur de la future loi seront requalifiés en CDI de droit commun.
Le
projet de loi portant modernisation du marché du travail, présenté le
26 mars en Conseil des ministres, reste fidèle à l'avant-projet de loi
transmis aux partenaires sociaux, à quelques retouches près (v. Bref
social n° 15067 du 28 février 2008).
Le projet de loi fixe
une durée maximale de la période d'essai du CDI, et non plus une
fourchette de durée. Cette durée maximale sera égale à deux mois pour
les ouvriers et les employés, trois mois pour les agents de maîtrise et
les techniciens, et quatre mois pour les cadres.
Les autres
dispositions relatives à la période d'essai demeurent inchangées.
Ainsi, la période d'essai ne pourra être renouvelée qu'une fois si un
accord de branche étendu le prévoit. La durée maximale de la période
d'essai, renouvellement compris, ne pourra dépasser respectivement
quatre, six et huit mois.
Les durées des périodes d'essai fixées par
la loi auront un caractère impératif. Cependant, les accords de branche
conclus avant l'entrée en vigueur de la loi et fixant des durées plus
longues continueront de s'appliquer. Les accords de branche fixant des
durées plus courtes resteront en vigueur jusqu'au 30 juin 2009. Dans
tous les cas, la lettre d'engagement ou le contrat de travail pourra
prévoir des durées plus courtes. En cas de rupture de la période
d'essai, l'employeur sera tenu de respecter un délai de prévenance qui
variera de 48 heures à un mois, selon la durée de présence du salarié.
Le délai de prévenance ne pourra avoir pour effet de prolonger la
période d'essai au-delà des maxima prévus ci-dessus. Enfin, le salarié
rompant la période d'essai devra respecter un délai de prévenance de 48
heures.
En cas d'embauche dans l'entreprise à son issue, le stage
réalisé lors de la dernière année d'études sera pris en compte pour
partie dans la période d'essai.
Reprenant
les dispositions de l'avant-projet de loi, le texte prévoit le principe
et les modalités de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
L'employeur et le salarié pourront convenir de cette rupture lors d'un
ou plusieurs entretiens. Le salarié pourra se faire assister par une
personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise (salarié
titulaire d'un mandat syndical, membre d'une IRP ou tout autre
salarié), ou par un conseiller du salarié, choisi sur une liste dressée
par l'autorité administrative. Cette possibilité d'assistance sera
ouverte à l'employeur lorsque le salarié en fait lui-même usage.
La convention de rupture définira les conditions de la rupture,
notamment le montant de l'indemnité spécifique, qui ne pourra être
inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement. Elle fixera la
date de la rupture des relations contractuelles, celle-ci ne pouvant
être antérieure au lendemain du jour de l'homologation.
À compter
de la date de signature de la convention, chacune des parties disposera
d'un délai de 15 jours pour exercer son droit de rétractation sous la
forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de
réception.
À l'issue de ce délai, la partie la plus diligente
adressera un exemplaire de la convention à l'« autorité administrative
», c'est-à-dire, selon l'exposé des motifs du projet de loi, le «
directeur départemental du travail et de l'emploi ». Celui-ci disposera
de 15 jours maximum pour l'homologuer. Faute de décision explicite,
l'homologation sera réputée acquise. L'homologation, condition de
validité de la convention, attestera du respect des conditions de forme
applicables à la rupture conventionnelle et de la liberté du
consentement des parties.
Tout litige concernant la convention de
rupture, l'homologation ou le refus d'homologation relèvera de la
compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre
recours contentieux ou administratif.
Les salariés protégés
pourront convenir d'une rupture conventionnelle. Toutefois, la rupture
ne sera pas soumise à l'homologation, mais à l'autorisation de
l'inspecteur du travail dans les conditions de droit commun.
Les
dispositions relatives à la rupture conventionnelle ne seront pas
applicables aux mesures se rattachant aux accords de GPEC et aux PSE.
La
durée d'ancienneté dans l'entreprise pour prétendre aux indemnités de
licenciement passera de deux à un an. De plus, la distinction entre
l'indemnisation du licenciement pour motif économique et pour motif
personnel sera abandonnée, laissant place à un montant unique fixé par
décret (v. ci-dessous).
Le projet de loi prévoit aussi le régime
d'exonérations fiscale et sociale de l'indemnité spécifique de la
rupture conventionnelle (v. ci-dessus) des salariés de moins 60 ans :
les plafonds d'exonérations applicables sont les mêmes que pour
l'indemnité de licenciement. Concernant le salarié ayant atteint l'âge
de la retraite, le régime fiscal et social serait, selon l'exposé des
motifs, le même que celui des départs en retraite.
En cas de
licenciement pour inaptitude non professionnelle, les indemnités dues
au salarié au titre de la rupture pourront être prises en charge soit
par l'employeur, soit par un fonds de mutualisation à la charge des
employeurs. La gestion de ce fonds sera confiée à l'Association pour la
gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).
À
titre expérimental, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur
de la loi, un CDD, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36
mois, pourra être conclu avec les ingénieurs et cadres, pour la
réalisation d'un objet défini, dans les conditions suivantes.
L'accord collectif l'instituant (accord de branche étendu ou, à défaut,
accord d'entreprise) définira les nécessités économiques auxquelles ces
contrats seront susceptibles d'apporter une réponse adaptée, les
conditions dans lesquelles les salariés auront une priorité d'accès aux
emplois en CDI et celles dans lesquelles les salariés bénéficieront de
garanties au terme d'aides de reclassement, de VAE, etc.
Le
contrat devra comporter certaines mentions, notamment l'intitulé et les
références de l'accord collectif qui l'institue, un descriptif du
projet, la mention de sa durée prévisible, la définition des tâches,
l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin du contrat à
objet précis.
Le contrat prendra fin avec la réalisation de
l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au
moins égal à deux mois. Il pourra être rompu à la date d'anniversaire
de sa conclusion par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et
sérieux. Il ne pourra pas être renouvelé. Si, à l'issue du contrat, la
relation contractuelle ne se poursuit pas par un CDI, le salarié aura
droit à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute.
Le projet de loi reprend d'autres dispositions de l'ANI nécessitant une transposition législative.
Lors
de la rupture du contrat de travail, l'employeur devra délivrer au
salarié un reçu pour solde de tout compte qui fera l'inventaire des
sommes versées au salarié. Ce reçu pourra être dénoncé par écrit dans
les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il
deviendra libératoire pour l'employeur.
La condition d'ancienneté
pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle de maladie passera
de trois à un an. Concernant le délai d'indemnisation hors maladie
professionnelle et accident de travail qui courra au-delà de sept jours
d'absence, il est renvoyé à la partie réglementaire .